1. Le revenu forfaitaire mentionné au dernier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
Décret n°2023-1351 du 28 décembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1351 du 28 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048853152
Texte parentLEGITEXT000048853117
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