Référencearticle 5 du décret n°2023-1351 du 28 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. I. - Le plafond mentionné au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égal à 185 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
2. II. - L'assiette de cotisation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 susvisé est égale à 37 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
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