Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000048854722
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 10 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les surveillants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
2. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
3. Les surveillants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
4. Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants pénitentiaires mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.
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