Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 5 : Avancement
  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
  2. Section 5 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048854738
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 18 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire

SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048854738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.