Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
  2. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048854690
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 2 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :

2. 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;

3. 2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;

4. 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048854690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.