1. Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.
Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 3 : Formation
- Chapitre II : Corps de commandement
- Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000048854630
Texte parentLEGITEXT000048854597
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