Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
RattachementSection 5 : Avancement
Chapitre II : Corps de commandement
Section 5 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048854646
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 34 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les agents promus à la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 33 sont classés dans leur nouvelle classe conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE de capitaine pénitentiaire de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE de capitaine pénitentiaire de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon provisoire
13e échelon provisoire
Ancienneté acquise
13e échelon provisoire
12e échelon provisoire
Ancienneté acquise
12e échelon provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
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