Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000048854654
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 41 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :

2. 1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;

3. 2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

4. 3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.

5. Un arrêté du ministre de la justice précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.

6. Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

7. Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048854654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.