Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application
  1. Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION INITIALE DES CORPS
  2. Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application
IdentifiantLEGIARTI000048854704
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 48 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :

2. 1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;

3. 2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.

4. Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048854704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.