Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000048854698
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 6 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
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