1. Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.
Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 3 : Formation
- Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
- Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000048854702
Texte parentLEGITEXT000048854597
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