Décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1341 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 3 : Formation
  1. Chapitre Ier : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire
  2. Section 3 : Formation
IdentifiantLEGIARTI000048854720
Texte parentLEGITEXT000048854597
Référencearticle 9 du décret n°2023-1341 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Le stage dure un an.

2. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048854720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.