Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1365 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048854957
Texte parentLEGITEXT000048854929
Référencearticle 7 du décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée :

2. « ANNEXE 1

3. « DÉPENSES ÉLIGIBLES À LA PRIME DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

4. « Les dépenses suivantes, lorsqu'elles répondent aux critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret et aux exigences du présent décret, donnent lieu au versement de la prime de transition énergétique :

5. « 1. (Abrogé) ;

6. « 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses :

7. « a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

8. « b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

9. « c) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses ;

10. « 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide :

11. « a) Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique ;

12. « b) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine ;

13. « c) Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

14. « d) Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;

15. « 4. Pompes à chaleur, autres qu'air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire :

16. « a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l'échangeur de chaleur souterrain associé ;

17. « b) Pompes à chaleur air/ eau ;

18. « c) Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;

19. « 5. Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de l'acquisition et de la pose de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

20. « 6. Dépose d'une cuve à fioul ;

21. « 7. Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables ;

22. « 8. Réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d'un audit énergétique ;

23. « 9. Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

24. « 10. Isolation des murs en façade ou pignon ;

25. « 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ;

26. « 12. Isolation des toitures terrasses ;

27. « 13. Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

28. « 13-1. Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

29. « 13-2. Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

30. « 14. (Abrogé) ;

31. « 15. Ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement en France métropolitaine ;

32. « 15 bis. Mission d'accompagnement par un opérateur agréé prévue à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
    Divisions : Art. Annexe 1

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