Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048859712
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 12 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui ne sont pas affectés à l'établissement public Voies navigables de France ou qui n'étaient pas affectés dans cet établissement lorsqu'ils ont été placés dans l'une des positions statutaires prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé sont intégrés et reclassés dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret, à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régis par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades régis par le présent décret.

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