Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048859716
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 14 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Les concours sur épreuves d'accès au grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat organisés pour la branche « routes, bases aériennes » prévu par l'article 13 du décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

2. Les lauréats du concours externe dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat stagiaires régi par le présent décret, dans les conditions prévues par l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

3. II. - Les concours professionnels d'accès au grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat pour la branche « routes, bases aériennes » prévu par l'article 14 du décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.

4. Les candidats admis dont la nomination dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont nommés dans le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régi par le présent décret.

5. III. - Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés aux I et II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant des grades d'agent d'exploitation principal et de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat régis par le présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048859716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.