Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000048859720
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 16 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat régi par le décret du 25 avril 1991 mentionné ci-dessus demeurent compétentes pour les agents appartenant au corps régi par le présent décret jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

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