Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048859692
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 2 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat comprend trois grades :

2. 1° Le grade d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C1 ;

3. 2° Le grade d'agent d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C2 ;

4. 3° Le grade de chef d'équipe d'exploitation principal des travaux publics de l'Etat classé dans l'échelle de rémunération C3.

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