Référencearticle 6 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités liées à la circulation sur les routes et sur les voies navigables non confiées à Voies navigables de France, ainsi qu'aux exigences de l'exploitation des ports maritimes, à exécuter, en dehors de leur horaire normal de travail, un service de jour et de nuit, en semaine, les samedis, dimanches, et jours fériés.
2. Les modalités d'exécution de ce service exceptionnel ainsi que les conditions d'octroi d'un repos compensateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
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