Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048859702
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 7 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents d'exploitation et les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant sur la conduite, le fonctionnement et l'entretien courant des engins ainsi que sur les travaux nécessitant une qualification particulière.

2. Les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat reçoivent une formation technique spéciale portant notamment sur la sécurité et la prévention, l'organisation du travail et l'encadrement d'équipes.

3. Le contenu et les modalités de ces formations sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

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