1. Les personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui exercent des fonctions liées à l'entretien, l'exploitation et la gestion des ports maritimes et du domaine public fluvial détiennent un brevet de natation de 50 mètres délivré par le titulaire d'un diplôme conférant le titre de maître-nageur sauveteur, du certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique (SSA) ou brevet national de sécurité et sauvetage aquatique ou du brevet du surveillant de baignade.
Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054928553
Texte parentLEGITEXT000048859678
Nota : Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.
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