Décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1410 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre II : recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048859706
Texte parentLEGITEXT000048859678
Référencearticle 9 du décret n°2023-1410 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

2. Les agents d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat sont recrutés :

3. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications nationales ou d'une qualification reconnue équivalente conformément aux dispositions du décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susvisé.

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