Décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1412 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000048866812
Texte parentLEGITEXT000048866801
Référencearticle 3 du décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les emplois de chefs d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat comprennent les fonctions de chef d'équipe d'exploitation dont les effectifs d'agents encadrés ou les programmes de travaux sont les plus importants. Ils sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comprenant notamment :

2. 1° La surveillance et l'exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ;

3. 2° L'encadrement de plusieurs agents appartenant au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; ils participent, le cas échéant, à l'exécution du travail ;

4. 3° La direction des activités d'un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048866812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.