Décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1412 du 30 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Disposition générales
IdentifiantLEGIARTI000048866820
Texte parentLEGITEXT000048866801
Référencearticle 7 du décret n°2023-1412 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents nommés dans un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

4. Les agents occupant un emploi de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat perçoivent le traitement afférant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048866820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.