Référencearticle 11 du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au D du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.
2. La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 heure à 23 h 59 des jours concernés.
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