Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1421 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048868243
Texte parentLEGITEXT000048868212
Référencearticle 11 du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les volumes livrés à un client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie, définis au D du III de l'article 225 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 susvisée sont égaux à la somme des consommations des points de livraison du client lors des périodes de fortes tension sur le système électrique.

2. La consommation d'un point de livraison lors des périodes de fortes tension sur le système électrique est égale à sa consommation sur la plage horaire de 0 heure à 23 h 59 des jours concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048868243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.