Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1421 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048868229
Texte parentLEGITEXT000048868212
Référencearticle 4 du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Au vu des éléments fournis par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 2 du présent décret, la direction générale des finances publiques transmet, au plus tard le 31 août 2024, à la Commission de régulation de l'énergie, les listes des clients qui, selon les éléments dont elle dispose, ne remplissent pas un ou plusieurs des critères posés pour la catégorie de clients, et fixés aux 1° à 5° du I de l'article 1er du présent décret, à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'article 2 du présent décret, en précisant pour chacun de ces clients le ou les critères qui ne sont pas remplis.

2. Au vu des informations fournies par la direction générale des finances publiques, la Commission de régulation de l'énergie adresse, le 30 septembre 2024 au plus tard, à chaque fournisseur d'électricité, les listes de ses clients identifiés comme non éligibles à la catégorie de clients à laquelle ils ont indiqué appartenir dans l'attestation sur l'honneur annexée au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048868229, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.