Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1421 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048868233
Texte parentLEGITEXT000048868212
Référencearticle 6 du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les clients qui ont reçu une notification de leur fournisseur, en application du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, peuvent déposer une requête complémentaire pour justifier leur éligibilité à l'une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 5° du I de l'article 1er du présent décret au plus tard le 31 décembre 2024.

2. A cette fin, les clients déposent auprès de leur fournisseur une requête incluant une attestation certifiée par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public ou leur expert-comptable, indiquant qu'ils respectent les critères d'éligibilité à l'une des catégories de clients mentionnée aux 1° à 5° du I de l'article 1 du présent décret et précisant la catégorie au titre de laquelle ils sont éligibles, le cas échéant en rectifiant la catégorie par rapport à la demande initiale. L'attestation respecte le modèle transmis par l'administration. Elle peut être réalisée par courrier dématérialisé sur le site des fournisseurs d'énergie. Les fournisseurs conservent ces attestations pendant une durée de cinq ans et les tiennent à la disposition de l'administration.

3. Pour les clients justifiant leur éligibilité, les fournisseurs répercutent l'aide sur l'intégralité de la période concernée, conformément à la catégorie à laquelle ces clients appartiennent.

4. Les clients identifiés comme non éligibles, n'ayant pas déposé de requête ou ayant déposé une requête non conforme au deuxième alinéa du présent article, restituent à leur fournisseur le montant des aides perçues jusqu'à leur suspension.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048868233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.