Décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteDécret n°2023-1421 du 30 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048868235
Texte parentLEGITEXT000048868212
Référencearticle 7 du décret n°2023-1421 du 30 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Dans le cas où les aides versées par les fournisseurs aux clients identifiés comme non éligibles à la suite de la vérification prévue par l'article 4 ou, le cas échéant, au terme de la procédure prévue à l'article 6, ne pourraient pas être récupérées, au plus tard le 28 février 2025, par les fournisseurs dans les conditions prévues à l'article 5, ceux-ci notifient, au plus tard le 30 avril 2025, la liste de leurs clients concernés et les montants associés à la Commission de régulation de l'énergie et à la direction générale de l'énergie et du climat.

2. La Commission de régulation de l'énergie établit, au plus tard le 15 juillet 2025, par délibération, les montants indument perçus par le bénéficiaire qui n'auraient pas pu être récupérés par les fournisseurs.

3. Des titres de perception seront émis pour recouvrer les aides indûment versées aux clients et qui n'auraient pas pu être récupérées au plus tard le 28 février 2025 par les fournisseurs, majorées de 30 % en cas de manquement délibéré de ces clients. Ces titres de perception sont recouvrés selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048868235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.