Décret n°2024-12 du 5 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-12 du 5 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048873461
Texte parentLEGITEXT000048873441
Référencearticle 7 du décret n°2024-12 du 5 janvier 2024 (version du 8 janvier 2024)Légifrance →

1. Les données d'identification des individus mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant le décès ou suivant la dernière année de résidence en France, telle que constatée d'après l'indicateur de résidence sur le territoire français, établi à partir des indicateurs de présence dans les sources administratives.

2. Les données d'identification des logements mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées en base active jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant l'affectation de celui-ci à un autre usage ou sa démolition.

3. Les autres données enregistrées dans le présent traitement sont conservées en base active pour une durée de dix ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048873461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.