1. L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Décret n°2002-756 du 2 mai 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2024.
TexteDécret n°2002-756 du 2 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000048878862
Texte parentLEGITEXT000048878855
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