1. Lorsque le débit de tabac est situé dans une commune de moins de 3 500 habitants d'un département en difficulté ou frontalier et que les conditions prévues au 2° de l'article 2 ne sont pas remplies, le versement de l'indemnité de fin d'activité est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 3.
Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre Ier : Éligibilité
IdentifiantLEGIARTI000048881527
Texte parentLEGITEXT000048881491
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