Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre II : Montant de l'indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048881507
Texte parentLEGITEXT000048881491
Référencearticle 7 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Pour le calcul du montant de l'indemnité de fin d'activité, le chiffre d'affaires tabac pris en compte est égal, lorsque le débit de tabac n'a pas reçu de livraison pendant au moins quatre mois civils au cours de l'année considérée, à douze fois le chiffre d'affaires tabac de cette année divisé par le nombre de mois au cours desquels une livraison, au moins, a été reçue.

2. Pour les débits de tabac saisonniers, le chiffre d'affaires tabac pris en compte est égal à 365 fois le chiffre d'affaires tabac de l'année considérée divisé par le nombre de jours des périodes d'ouverture du débit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048881507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.