Décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-6 du 4 janvier 2024
RattachementChapitre II : Montant de l'indemnité
IdentifiantLEGIARTI000048881509
Texte parentLEGITEXT000048881491
Référencearticle 8 du décret n°2024-6 du 4 janvier 2024 (version du 6 janvier 2024)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité de fin d'activité est minoré du montant de l'aide à la transformation versée, le cas échéant, en application des dispositions du décret du 27 juin 2023 susvisé, au cours des quatre années précédant celle au cours de laquelle le contrat de gérance a été résilié ou n'a pas été renouvelé.

2. Ce montant, cumulé avec toute autre forme d'aide déjà perçue, ne peut excéder les niveaux autorisés par les règlements (UE) n° 2023/2831 de la Commission européenne du 13 décembre 2023 et n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048881509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.