Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  2. Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884111
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 11 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Sauf lorsqu'elle est appelée à rendre un avis en application de l'article L. 115-3 du code du patrimoine, lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté particulière, le président peut, après instruction de la demande, statuer seul.

2. Dans les deux mois de la notification de l'avis rendu dans les conditions fixées au premier alinéa, le demandeur peut solliciter un nouvel examen en séance. Cet examen est de droit.

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