RattachementSection 2 : Composition et fonctionnement
Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884115
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 13 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →
1. Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.
2. Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.
3. Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.
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