Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  2. Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884115
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 13 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Les avis de la commission émis en application du I de l'article 2 sont transmis au Premier ministre.

2. Les décisions prises par le Premier ministre sur la base de ces avis de la commission sont notifiées aux intéressés. En cas d'indemnisation, l'Office national des combattants et victimes de guerre est chargé d'exécuter ces décisions.

3. Pour assurer la gestion comptable et financière des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, l'Office national des combattants et victimes de guerre reçoit des crédits du budget des services du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048884115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.