1. Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, la commission ne peut se réunir valablement que si au moins six de ses membres sont présents.
Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
- Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
- Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000048884127
Texte parentLEGITEXT000048884053
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