1. Le ministre chargé de la culture procède à l'étude des cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 17 notamment par la recherche et l'identification de la personne spoliée et des biens culturels ayant fait l'objet de spoliation. Ces travaux sont conduits par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère.
Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
- Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
- Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
IdentifiantLEGIARTI000048884129
Texte parentLEGITEXT000048884053
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