Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  2. Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884099
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 5 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du Premier ministre, est placé auprès de la commission. Il peut être suppléé par un ou plusieurs adjoints nommés dans les mêmes formes.

2. Le commissaire du Gouvernement reçoit copie des rapports établis par les rapporteurs à l'issue de l'instruction des dossiers. Il formule des observations écrites ou orales. Il assiste aux séances au cours desquelles les rapports sont examinés.

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