Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  2. Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884103
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 7 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné par le rapporteur général.

2. Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et consulter tout tiers qualifié.

3. Il formule dans un rapport des propositions motivées en tenant compte, le cas échéant, des indemnisations déjà versées et des restitutions déjà effectuées.

4. Il identifie les ayants droit de la personne spoliée.

5. Il rend compte de ses travaux au rapporteur général.

6. Le rapport est soutenu en séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048884103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.