Décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2024-11 du 5 janvier 2024
Rattachement
Section 2 : Composition et fonctionnement
  1. Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
  2. Section 2 : Composition et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048884105
Texte parentLEGITEXT000048884053
Référencearticle 8 du décret n°2024-11 du 5 janvier 2024 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'un dossier est examiné en séance, le demandeur et s'il y a lieu la personne avec laquelle une conciliation est recherchée sont avisés de la date de la séance. Ils peuvent demander à être entendus.

2. La commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.

3. Elle peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile et consulter tout tiers qualifié.

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