Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre VII : LE STAGE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000048885786
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. La liste des professionnels susceptibles d'être conseillers de stage est établie par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les professionnels figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa répondent aux conditions suivantes :

2. - être titulaire depuis trois ans au moins du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, ou d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme à l'exclusion du diplôme de moniteur d'escalade ;

3. - ou cumuler au moins trois années comme titulaire de l'un des diplômes d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne, ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne, ou de l'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme à l'exclusion du diplôme de moniteur d'escalade ;

4. - être en activité et en possession d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité.

5. Les professionnels figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa et qui en font la demande, sont agréés en qualité de conseillers de stage par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme pour une période allant de la date de dépôt de leur demande, au 5 janvier de l'année suivant leur agrément.

6. Le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme peut, à tout moment, à titre conservatoire, procéder au retrait des conseillers de stage qui ne répondraient plus aux conditions fixées, ne respecteraient pas la réglementation en vigueur ou qui, par leur comportement, représenteraient un danger pour la sécurité physique ou morale des stagiaires. Le retrait définitif intervient après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885786, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.