Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre IX : LA PÉRIODE D'OBSERVATION EN MILIEU MONTAGNARD ENNEIGÉ OU EN MILIEU MONTAGNARD TROPICAL ET ÉQUATORIAL
IdentifiantLEGIARTI000048885789
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. La période d'observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial débute à l'expiration de la première semaine de l'unité de formation optionnelle " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public " ou " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations pour tout public ".

2. Elle comporte :

3. -pour les candidats ayant choisi l'unité de formation optionnelle " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public ", dix randonnées en milieu montagnard enneigé ;

4. -pour les candidats ayant choisi l'unité de formation optionnelle " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations pour tout public ", dix randonnées en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations fixées par l'autorité compétente.

5. Les randonnées de la période d'observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial répondent aux conditions suivantes :

6. -elles sont effectuées en présence et sous l'autorité d'un accompagnateur en moyenne montagne justifiant des prérogatives correspondantes ou d'un guide de haute montagne, titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité ;

7. -le professionnel observé exerce dans le cadre des prérogatives d'encadrement d'un accompagnateur en moyenne montagne ;

8. -les stagiaires y sont placés en situation d'observation, à l'exclusion de toute situation d'encadrement.

9. Les randonnées de la période d'observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial sont consignées sur les fiches types du carnet de randonnées prévu à l'article 9 et validées par le ou les conseillers de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.