Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre IX : LA PÉRIODE D'OBSERVATION EN MILIEU MONTAGNARD ENNEIGÉ OU EN MILIEU MONTAGNARD TROPICAL ET ÉQUATORIAL
IdentifiantLEGIARTI000048885790
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 18 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Dans le cadre d'une convention de stage en cours de validité, est autorisé à exercer en co-encadrement, à la journée au maximum, selon l'option, en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial, pour la durée du livret de formation, l'accompagnateur stagiaire répondant aux conditions suivantes :

2. -avoir certifié l'unité de formation optionnelle (UF2a) " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public " ou l'unité de formation optionnelle (UF2b) " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée d'une journée au maximum en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations, pour tout public " ;

3. -être titulaire de l'attestation de suivi de la période d'observation en milieu montagnard enneigé ou en milieu montagnard tropical et équatorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.