Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre XIII : LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
IdentifiantLEGIARTI000048885796
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les candidats qui souhaitent déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne doivent avoir validé l'ensemble des épreuves du probatoire depuis moins de deux ans et être en possession de l'attestation de réussite correspondante. Peuvent être obtenues par la voie de la validation des acquis de l'expérience :

2. -la formation générale commune aux métiers d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement des sports de montagne ;

3. -l'unité de formation 1 (UF1) " animer une randonnée d'une journée au maximum pour tout public en sécurité en moyenne montagne et non enneigée ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.