Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre XIV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000048885798
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 26 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les personnes titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré en application de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié fixant les conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou antérieur, obtiennent le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne dans l'une ou l'autre des deux UF optionnelles : 2a " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public " ou 2b " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations pour tout public " selon l'option suivie dans leur formation initiale, après avoir validé l'unité de formation 3 (UF3) " concevoir et mettre en œuvre en sécurité pour tout public des programmes d'adaptation à l'effort et d'entraînement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées, en moyenne montagne ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.