Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST D'ACCÈS CI-APRÈS DÉNOMMÉ « PROBATOIRE »
IdentifiantLEGIARTI000048885774
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. L'attestation de réussite au probatoire est délivrée au candidat par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme dans l'option choisie lors de l'inscription. Elle a une durée de validité de trois ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis. Une attestation de réussite partielle est délivrée au candidat ayant validé uniquement le questionnaire à choix multiples (QCM). Cette attestation a une durée de validité de deux ans à partir du 31 décembre de l'année au cours de laquelle la réussite au QCM est obtenue.

2. Les candidats disposant d'une attestation de validation de la première épreuve " marche et orientation en terrain varié " de l'examen probatoire défini par l'arrêté du 3 juin 2019 susvisé en cours de validité sont déclarés admis au probatoire défini par le présent arrêté après validation de la première épreuve de questionnaire à choix multiple (QCM) telle que définie à l'annexe I-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.