Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST D'ACCÈS CI-APRÈS DÉNOMMÉ « PROBATOIRE »
IdentifiantLEGIARTI000048885775
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Le jury du probatoire est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski alpinisme, ou son représentant.

2. Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, le jury est composé :

3. - d'un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;

4. - du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, ou son représentant ;

5. - d'un représentant de l'organisation professionnelle des accompagnateurs en moyenne montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

6. - d'un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives des accompagnateurs en moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

7. - d'un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

8. - du chef du département des accompagnateurs en moyenne montagne de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, ou son représentant ;

9. - d'un ou plusieurs techniciens qualifiés dont les membres des commissions d'experts mentionnés aux annexes I-2 et I-3 du présent arrêté, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou d'un des brevets d'Etat d'accompagnateur en moyenne montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.