Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre IV : L'UNITÉ DE FORMATION 1
IdentifiantLEGIARTI000048885777
Texte parentLEGITEXT000048885745
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. D'une durée de cent cinquante heures, l'unité de formation (UF1) " animer une randonnée d'une journée au maximum pour tout public en sécurité en moyenne montagne et non enneigée " vise à l'acquisition des connaissances et des compétences suivantes :

2. -préparer la randonnée en prenant en compte les capacités des pratiquant, les conditions de terrain et les conditions météo ;

3. -progresser et s'orienter en sécurité, en groupe, sur des terrains de moyenne montagne en situation non isolée, non enneigée et hors période de fortes précipitations en milieu tropical et équatorial ;

4. -porter secours lors d'une randonnée à la journée en milieu montagnard, en présence d'un réseau de communication fonctionnel ;

5. -évaluer la randonnée réalisée en fonction du projet et des attentes du public ;

6. -prendre en compte les aspects réglementaires de l'encadrement en moyenne montagne au sein du contexte montagnard.

7. Modalités d'évaluation :

8. Epreuve pratique :

9. Modalité A : les candidats progressent en groupe, en tant que pratiquant et en tant que leader, sur des terrains montagnards non isolés exposés aux aléas sécuritaires propres à ce type de milieux. Suite à la situation d'encadrement réalisée, le candidat présente aux deux évaluateurs l'évaluation de sa séquence d'encadrement en sécurité.

10. Modalité B : le candidat gère un cas de secours en moyenne montagne en présence d'un réseau de communication fonctionnel.

11. Epreuve écrite d'une durée maximale de 30 minutes : le candidat répond à un questionnaire relatif aux aspects réglementaires de l'encadrement au sein du contexte montagnard.

12. Epreuve orale d'une durée de 20 minutes à 30 minutes au maximum : le candidat présente aux évaluateurs, sa description et son interprétation du milieu montagnard proposé. Il adapte sa présentation aux objectifs d'éducation à l'environnement montagnard et d'information du public sur le dérèglement climatique et la diminution de la biodiversité en montagne.

13. La mention " acquise " obtenue à chacune des trois épreuves conditionne la validation de l'unité de formation (UF1). En cas d'échec, à l'une des épreuves, le candidat doit à nouveau suivre tout ou partie de la formation, sur décision de la commission d'évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.