Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
Rattachement
Section 1 : UF1 « maîtriser les fondamentaux techniques, pédagogiques, sécuritaires de l'alpinisme et son exercice en terrain non glaciaire »
  1. Titre IV : LE CURSUS DE FORMATION
  2. Section 1 : UF1 « maîtriser les fondamentaux techniques, pédagogiques, sécuritaires de l'alpinisme et son exercice en terrain non glaciaire »
IdentifiantLEGIARTI000048885874
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'épreuve d'évaluation " conduite d'une séquence d'animation en école d'escalade en sécurité des différents publics " et des contenus de formation préparant à cette évaluation de l'UF1 les stagiaires titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.