Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
Rattachement
Section 2 : Exigences préalables à la mise en situation professionnelle
  1. Titre IV : LE CURSUS DE FORMATION
  2. Section 2 : Exigences préalables à la mise en situation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000048885875
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les modalités d'évaluation des exigences préalables à la mise en situation professionnelle se décomposent de la manière suivante :

2. Le candidat effectue une recherche de balises au cours d'une sortie sur le terrain dans un temps contraint, n'excédant pas une demi-journée, par différents moyens. Cette épreuve est mise en œuvre par une commission d'évaluation désignée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

3. Le jury des exigences préalables à la mise en situation professionnelle est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant.

4. Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, sa composition est fixée comme suit :

5. - un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;

6. - le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;

7. - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

8. - un représentant de la Fédération française des clubs alpins de montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

9. - un représentant de l'organisation professionnelle des guides de montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

10. - un représentant d'une autre organisation professionnelle des guides de haute montagne, représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

11. - le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

12. - un ou plusieurs techniciens, dont des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

13. Afin de bénéficier des prérogatives d'exercice fixées à l'article 16 les stagiaires doivent satisfaire à l'évaluation de l'UF1 mentionnée à l'article 9 puis aux exigences préalables à la mise situation professionnelle mentionnées au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.