Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000048885842
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Précédée d'un test d'entrée ci-après dénommé probatoire, la formation au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et comprend :

2. 1° Des stages collectifs de formation organisés par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

3. 2° Des mises en situation professionnelle sous tutorat pédagogique ;

4. 3° Des mises en situation progressives d'encadrement, d'enseignement et d'entraînement en autonomie, dans la limite des prérogatives d'exercice mentionnées à la section IV ;

5. 4° Une pratique individuelle de perfectionnement.

6. Pendant la durée de validité du livret de formation prévu à l'article 8, l'évaluation de chacune des séquences de la formation confère aux stagiaires les prérogatives d'exercice définies aux articles 16 à 19, dans la limite des compétences acquises.

7. L'équipe de formateurs de chaque unité de formation (UF) est composée par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

8. La commission d'évaluation de chaque UF (1 à 5) est mise en œuvre par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant.

9. Les séquences de formation se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

10. 1° UF1 " maîtriser les fondamentaux techniques, pédagogiques, sécuritaires de l'alpinisme et son exercice en terrain non glaciaire " ;

11. 2° UF2 " conduire une course en ski de montagne au maximum d'une journée en sécurité, en milieu montagnard enneigé " ;

12. 3° UF3 " concevoir, conduire et évaluer une course en alpinisme estival en sécurité pour tous publics n'excédant pas 2 jours " ;

13. 4° UF4 " concevoir, conduire et évaluer une course en alpinisme hivernal, ski de montagne en sécurité pour tous publics " ;

14. 5° UF5 " concevoir, conduire et évaluer un projet de performance en alpinisme, ski de montagne et disciplines associées en sécurité pour tous publics ".

15. Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne peut être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies au titre VII.

16. Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne sont fixés en annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.